{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-41_2012-12-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5997&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=75&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d18c2394bdcc66df5b612ead6fca4709"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.41", "INT.2012.463"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.12.2012 ARMP.2012.41 (INT.2012.463)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation du tarif horaire applicable à l'indemnité pour le mandataire d'office qui fait appel à un stagiaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:56:40", "Checksum": "74bd31a67da28a263cd9820ff3f2dc48", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.12.2012 ARMP.2012.41 (INT.2012.463)\nRegeste:\nFixation du tarif horaire applicable à l'indemnité pour le mandataire d'office qui fait appel à un stagiaire.\n\n\nb) La jurisprudence relève que l'avocat-stagiaire se trouve en formation, ce qui peut l'amener à passer plus de temps qu'un avocat expérimenté à procéder à certaines démarches, qu'il ne supporte pas les frais généraux de son étude et qu'il ne perçoit qu'un revenu modeste. En conséquence son tarif horaire ne saurait être le même que celui de l'avocat breveté (ATF 137 III 185 cons. 6; arrêt du TF du 16.01.2009 [6B_947/2008] cons. 5.3). Toutefois, dans les arrêts précités, le Tribunal fédéral avait fondé son raisonnement sur une base légale claire, à savoir respectivement l'article 2 al. 1 let. b du règlement sur l'assistance judicaire en matière civile du canton de Vaud (RSV 211.02.03) – qui prévoit expressément le tarif de 110 francs l'heure pour l'avocat-stagiaire en cas de défense d'office – ainsi que sur l'article 11 du règlement neuchâtelois d'exécution de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (RELAPCA) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, arrêtant à 80 francs le tarif horaire pour l'activité fournie par un avocat-stagiaire dans le cadre d'un mandat d'office. Cette dernière disposition n'a toutefois pas été reprise dans l'arrêté en vigueur depuis le 1er janvier 2011 qui prévoit à son article 46 al.1 un tarif unique de 180 francs l'heure pour un défenseur d'office.\nIl s'agit là manifestement d'une lacune – soit d'une situation que l'auteur du règlement a omis de régler, soit par inadvertance, soit parce qu'il n'envisageait pas l'intervention d'un avocat-stagiaire dans un mandat d'office pour lequel il ne pouvait être personnellement désigné, cette intervention reposant sur l'usage - et non d'un silence qualifié – soit d'une situation dans laquelle l'auteur d'une loi ou d'un règlement a envisagé une situation mais s'est abstenu de la régler, aucune solution ne se dégageant du texte ou de l'interprétation de la loi (sur ces notions, voir notamment ATF 129 III 656, cons.4.1). On ne saurait retenir que par son silence, le Conseil d'Etat ait voulu prévoir un tarif unique pour les deux modalités de l'exécution du mandat d'office. Rien ne permet en effet de retenir que le législateur temporaire aurait sciemment voulu mettre sur pied d'égalité l'intervention du mandataire d'office – qui ne peut qu'être un avocat breveté, chef d'étude ou non – et celle de son employé ou auxiliaire – avocat-stagiaire en formation – à qui il délègue le suivi ou l'accomplissement d'une majeure partie du dossier. Dans son rapport du 3 septembre 2012 au Grand Conseil à l'appui d'un projet de décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), le Conseil d'Etat propose à la teneur du nouvel article 55 alinéa 2 du décret que \"lorsque la fonction de défenseur d'office est assumée par une avocate-stagiaire ou un avocat-stagiaire, la rémunération est calculée à 110 francs de l'heure, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise\". Ce montant correspond à l'exigence d'indemnité équitable telle que fixée par la jurisprudence (ATF 137 III 185 précité). Du fait que la délégation de compétence par le Grand Conseil au Conseil d'Etat pour fixer les tarifs, notamment en matière d'assistance judiciaire, a été limitée à une durée de 2 ans dès le 1er janvier 2011, il est vraisemblable que la lacune reconnue ci-dessus sera comblée, dès l'entrée en vigueur du nouveau décret le 1er janvier 2013. Certes, le Conseil d'Etat indique en page 4 de son rapport qu'\"[u]ne différenciation est introduite pour la rémunération de l'avocat-stagiaire\". On ne peut cependant en déduire qu'il s'agit de régler désormais une question qu'il avait sciemment omis de régler auparavant, dans l'idée de laisser appliquer à cette situation le tarif de l'avocat breveté. Le fait que le RELAPCA puis le futur règlement prévoient une tarification différenciée – le terme \"réintroduit\" eût donc été préférable - plaide au contraire en faveur de la réparation d'un oubli manifeste, soit d'une lacune."}