{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-41_2012-12-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5997&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=75&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d18c2394bdcc66df5b612ead6fca4709"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.41", "INT.2012.463"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.12.2012 ARMP.2012.41 (INT.2012.463)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation du tarif horaire applicable à l'indemnité pour le mandataire d'office qui fait appel à un stagiaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:56:40", "Checksum": "74bd31a67da28a263cd9820ff3f2dc48", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.12.2012 ARMP.2012.41 (INT.2012.463)\nRegeste:\nFixation du tarif horaire applicable à l'indemnité pour le mandataire d'office qui fait appel à un stagiaire.\n\n\nL'arrêté, entré en vigueur le 1er janvier 2011 et applicable à toutes les causes pendantes devant les autorités à ce moment-là (art. 60), prévoit que la rémunération du défenseur d'office, du conseil juridique gratuit, du conseil juridique commis d'office ou de l'avocat chargé du mandat d'assistance (ci-après: défenseur d'office) est calculée à 180 francs de l'heure, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise (art. 46 al. 1). Selon l'article 46 alinéa 2, l'autorité saisie peut appliquer un tarif horaire inférieur à la rémunération du conseil juridique gratuit, lorsque les circonstances et l'équité l'exigent.\n3. a) Dans la législation fédérale, le défenseur d’office est appelé différemment selon qu’il s’agit de la procédure civile (art. 118, 122 CPC, 14, 15, 18 et 19 LI-CPC : conseil juridique commis d’office), de la procédure pénale pour la défense du prévenu (art. 132 ss CPP, 15 ss LI-CPP : défenseur d’office) et de la procédure pénale pour la défense de la partie plaignante (art. 136 ss CPP, 15 ss LI-CPP : conseil juridique gratuit). Quant à la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administrative, elle désigne le défenseur d’office comme \"avocat ou avocate chargé du mandat d’assistance\" (art. 60e LPJA).\nb) Il résulte de cette systématique que le législateur neuchâtelois entendait viser à l’article 46 al. 1 de l'arrêté toutes les formes de défense d’office prévues dans les diverses lois de procédure dès le 1er janvier 2011 et annoncer que dans la suite du texte législatif la notion de \"défenseur d’office\" regrouperait ces divers termes. Dès lors que l’article 46 al. 2 de l'arrêté ne mentionne que la rémunération du \"conseil juridique gratuit\", il ne concerne que la défense de la partie plaignante au sens des articles 136 ss CPP. Interprétant l'article 46 al.2 du règlement, l'Autorité de recours en matière civile a, dans son arrêt du 19 janvier 2012, considéré ce qui suit: \"Le texte légal est clair et sa systématique logique. Dès lors seules des raisons objectives permettant de penser qu'il ne restituerait pas le sens véritable de la disposition permettraient de s'en écarter. Or le but et le sens de l'article 46 de l'arrêté sont ici manifestement de permettre une réduction de la rémunération horaire lorsque le défenseur d'office n'est pas un avocat. […] les parties à la procédure pénale peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance (art. 127 al. 4 CPP), seuls les prévenus devant être représentés par les avocats habilités à représenter les parties devant les tribunaux en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (art. 127 al. 5 CPP). En procédure civile également, seuls des avocats sont autorisés à représenter à titre professionnel les parties devant les tribunaux neuchâtelois, le canton de Neuchâtel n'ayant pas exploité la compétence donnée par l'article 68 al. 2 let. b et d CPC d'autoriser des agents d'affaires, des agents brevetés ou des mandataires professionnels qualifiés à représenter les parties. Les parties peuvent toutefois se faire représenter par des \"personnes de confiance\" (Bohnet, Code de procédure civile commentaire, N. 11 ad art. 68 CPC); dans ce cas toutefois, la rémunération prévue à l'article 46 al. 1 de l'arrêté ne leur est pas applicable automatiquement\" (arrêt de l'ARMC du 19.01.2012 [ARMC.2011.107] cons.4c). Cet arrêt, dont se prévaut en vain la recourante, définit la portée de l'article 46 al.2 du règlement, applicable uniquement en cas de défense d'office d'une partie plaignante en procédure pénale, situation qui n'est pas visée ici puisqu'il s'agit de déterminer la rémunération du défenseur d'office d'un prévenu au sens des articles 132 ss CPP (art. 132-135). C'est la question du tarif horaire de 180 francs tel que visé par l'article 46 al. 1 de l'arrêté qui doit être examinée, avec la particularité dans le cas présent que le mandat d'office a été exécuté en bonne partie par l'avocat-stagiaire de la mandataire d'office désignée.\n4. Dans l'optique de ce qui précède, il convient de déterminer si l'activité fournie par l'avocat-stagiaire pouvait, eu égard à l'article 46 al.1 de l'arrêté, être rémunérée à un tarif inférieur par rapport à celui de l'avocat breveté et, cas échéant, à quel \"tarif\".\na) En réservant la défense des prévenus aux seuls \"avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux\", l'article 127 al. 5 CPP semble exclure que les avocats stagiaires puissent être chargés de la défense d'un prévenu en leur propre nom et sous leur propre responsabilité, la LLCA ne s'appliquant qu'aux \"titulaires d'un brevet d'avocat\" (art. 2 al. 1 LLCA) (Hariri/Aliberti, Commentaire romand du CPP, N. 38 ad 127). Cependant, certains auteurs relèvent que, par respect de l'autonomie des cantons et par analogie avec la solution retenue par le CPC, \"il n'est pas exclu que certains cantons revendiquent, en fin de compte avec succès, le droit d'adopter une base légale cantonale permettant aux avocats stagiaires de défendre un prévenu, en étant eux-mêmes mandatés\" (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, N.972). Cette option n'a pas été prise à Neuchâtel. En conséquence, lorsqu'un stagiaire intervient dans le cadre d'un mandat d'office - comme c'est le cas en l'espèce – il le fait uniquement comme auxiliaire de l'avocat commis d'office et c'est donc ce dernier qui a droit à l'indemnité pour cette activité (cf. arrêt du TF du 17.05.2011 [4C_2/2011] cons. 3)."}