{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-41_2012-12-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5997&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=75&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d18c2394bdcc66df5b612ead6fca4709"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.41", "INT.2012.463"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.12.2012 ARMP.2012.41 (INT.2012.463)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation du tarif horaire applicable à l'indemnité pour le mandataire d'office qui fait appel à un stagiaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:56:40", "Checksum": "74bd31a67da28a263cd9820ff3f2dc48", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.12.2012 ARMP.2012.41 (INT.2012.463)\nRegeste:\nFixation du tarif horaire applicable à l'indemnité pour le mandataire d'office qui fait appel à un stagiaire.\n\nA. Le [...] 2011, X. a été désignée en qualité d'avocate d'office de G. au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par acte d'accusation du 11 août 2011 du Ministère public, le prévenu a été renvoyé, avec deux autres co-accusés, devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour vols en bande, dommages à la propriété et violations de domicile (art. 139 ch.3, 144, 186 CP), appropriations illégitimes de permis ou de plaques (art. 97 ch. 1 al. 7 LCR) et violation des articles 5, 115 al. 1a et 1b de la Loi sur les étrangers. Par jugement du 25 janvier 2012, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, dont à déduire 114 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans.\nEn date du 2 février 2012, X. a adressé au Tribunal de police son mémoire d'honoraires final pour la période du 2 décembre 2011 au 18 janvier 2012, accompagné du mémoire d'honoraires intermédiaire adressé le 8 juillet 2011 au Ministère public d'un montant de 766,25 francs, TVA comprise et payé en date du 17 août 2011. Le mémoire d'honoraires final faisait état d'une durée complémentaire d'activité de 4 heures 30, soit 10 minutes pour l'activité déployée par X. et 4 heures 20 pour celle accomplie par R., avocat-stagiaire au sein de son étude, soit 810 francs d'honoraires (4,5 x Fr 180.-), 81 francs de frais forfaitaires et 71.30 de TVA, pour un montant total de 962.30 francs.\nB. Par ordonnance du 29 mars 2012, le juge du tribunal de police a fixé les honoraires de la recourante à 1'213.70 francs sous déduction de l'acompte déjà versé de 766.25 francs. Il a considéré que l'activité déployée par le stagiaire ne devait pas être fixée au même tarif que celui applicable à l'avocat, en se fondant sur un tarif horaire de 80 francs comme le prévoyait l'ancien article 11 al. 1 let. c du règlement d'exécution de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative du 20 décembre 2010 (ci-après: RELAPCA).\nSelon le premier juge, même si le tarif actuellement applicable en vertu de l'article 46 de l'arrêté fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (ci-après: l'arrêté), ne prévoit plus de différence entre la rémunération de l'avocat indépendant et celle de l'avocat exerçant en qualité de collaborateur, contrairement à ce qui prévalait précédemment en application de l'article 11 let. a et b RELAPCA (180 francs, respectivement 130 francs l'heure), on ne saurait soutenir que l'activité d'un avocat-stagiaire doive être rémunérée comme celle d'un avocat titulaire du brevet et inscrit au registre (cf. arrêt du TF du 16.01.2009 [6B_947/2008] cons. 5.3).\nC. Le 10 avril 2012, X. recourt contre l'ordonnance précitée et conclut à son annulation, puis principalement à la fixation de l'indemnité due par l'Etat à 1'728.55 francs, frais et débours et TVA compris, sous déduction de l'acompte déjà versée de 766.25 francs, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens.\nLa recourante invoque une violation de l'article 46 de l'arrêté. Elle souligne, en se référant à un arrêt du 19 janvier 2012 de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal (ARMC.2011.107), que cette disposition autorise au sens de son alinéa 2, une réduction du tarif horaire de 180 francs uniquement pour l'activité du \"conseil juridique gratuit\" qui ne concerne que la défense de la partie plaignante en procédure pénale; que l'arrêt auquel se réfère la décision contestée se fondait sur le RELAPCA qui a été abrogé par l'arrêté précité édicté par le Conseil d'Etat; que faute d'une base légale claire et expresse, l'autorité n'avait donc pas le pouvoir de s'écarter de la rémunération de base fixée à 180 francs de l'heure sans violer le principe de la légalité; que dans tous les cas l'activité du stagiaire était telle qu'il ne se justifiait pas de réduire le montant réclamé pour l'activité de défense de G., un mémoire d'honoraires de 8 heures ne prenant pas en compte les éventuelles heures supplémentaires qu'aurait effectuées le stagiaire en raison de son inexpérience.\nE. La juge du Tribunal de police ne formule aucune observation et conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. En vertu de l'article 135 al. 3 let. a CPP, le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public et du tribunal d'instance fixant l'indemnité. Il s'agit d'un cas de recours tel que réglé par les articles 393 ss CPP (Schmid, Praxiskomm. StPO , N. 5 ad. art. 135), et relève dès lors de l'Autorité de céans. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours de X. est recevable.\n2. Selon l'article 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Neuchâtel, par décret du 2 novembre 2010, le Grand Conseil, se référant aux codes de procédure en vigueur au 1er janvier 2011 (CPC, CPP et LPJA notamment), a délégué temporairement au Conseil d'Etat la compétence de fixer les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et les dépens en matière civile, pénale et administrative."}