- ne présente pas d'urgence particulière et on pourrait très bien envisager de notifier une ordonnance pénale couvrant une période déterminée à l'occasion de l'interpellation suivante du prévenu, à moins qu'une prise de contact téléphonique ne l'amène à se présenter antérieurement à la police ou au Ministère public, en vue de notification. L'ensemble des considérations qui précèdent conduit à la conclusion qu'aucune notification valable des ordonnances pénales en cause n'est établie avant l'arrestation du 7 mars 2011, de sorte que l'ordonnance d'irrecevabilité du 26 avril 2012 doit être annulée et le Tribunal de police invité à statuer conformément à l'article 356 CPP. 5.