– dont on peut penser qu'elle ne sera souvent "pas versée dans la matière juridique", pour reprendre l'élégante expression de l'article 107 al.2 CPP – son obligation de désigner un représentant ou un domicile de notification en Suisse (on notera que l'article 87 al.2 CPP ne comporte pas de telle obligation pour les personnes dépourvues de domicile, ainsi que l'énonce la formule citée dans l'arrêt vaudois) ne permet à l'évidence pas de retenir une situation de fuite ou de refus de notification de la personne concernée. Comme souligné par le Tribunal fédéral, dans une cause relativement semblable à celle traitée ici, "l'idée de la notification par substitution est que l'acte concerné