bien qu'il y a tout particulièrement lieu de veiller aux conditions formelles de procédure et de garantir sa participation effective à celle-ci (arrêt non publié ARMP du 20 décembre 2011, ARMP.2011.96, consid.7). On attendrait donc que les formalités de notification de l'ordonnance pénale soient particulièrement strictes, pour préserver le droit d'opposition qui conditionne celui d'être entendu, au sens de l'article 6 CEDH. Il est donc assez stupéfiant que l'article 88 al.4 CPP n'exige même pas de publication officielle d'une ordonnance pénale lorsque, notamment, le lieu de séjour du destinataire est inconnu.