En effet, si cette recevabilité doit être admise, la requête de restitution de délai et le recours qui y a fait suite n'auront plus d'objet. Une ordonnance pénale est sujette à opposition dans les dix jours dès sa notification (art.354 CPP), qui doit intervenir par écrit (art.353 al.3 CPP). Le ministère public, dans son avis de transmission du 15 mars 2012, soutient que l'ordonnance du 3 août 2011 a été versée au dossier et qu'elle est réputée notifiée à cette date, en application de l'article 88 al.4 CPP.