La requête de restitution était donc en tous les cas tardive. D. Par mémoire du 7 avril 2012, X. recourt contre la décision du 27 mars 2012. Il allègue que, ne lisant aucunement le français, il n'a nullement compris le formulaire qui lui a été soumis le 2 novembre 2011 pour lui rappeler ses droits. Il observe que les démarches du ministère public en vue de notification de l'ordonnance pénale du 15 décembre 2011 (envoi au centre de [...], puis appel téléphonique) démontrent qu'il ne considérait pas lui-même l'article 88 al.4 CPP comme applicable.