{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-40_2012-06-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6004&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=181&Template=search_result_document.html", "Checksum": "16e9e071d329c153c1b01b63963a80ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.40", "INT.2012.470"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 06.06.2012 ARMP.2012.40 (INT.2012.470)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification non valable d'ordonnances pénales. 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(comme retenu déjà dans le jugement par défaut du 30 mars 2010, dossier III 92, dont le dispositif a été mal reporté au casier judiciaire, de sorte que le total des peines révélé par ce dernier n'est pas correct) n'est pas dépourvue de difficultés non plus.\nIl s'imposait donc d'accorder à X. le bénéfice de l'assistance judiciaire, pour l'ensemble de sa défense.\n7. Vu l'issue des différents recours - le fait que l'un d'entre eux soit sans objet ne saurait porter préjudice au recourant, qui devait agir de la sorte dans la situation où il était placé -, les frais de recours resteront à la charge de l'Etat et ce dernier versera au recourant une juste indemnité, au sens de l'article 436 al.3 CPP.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Annule l'ordonnance du 26 avril 2012 et invite le Tribunal de police à traiter au fond les oppositions formées aux ordonnances pénales des 3 août et 15 décembre 2011.\n2. Annule l'ordonnance du 19 avril 2012 et accorde l'assistance judiciaire à X., en lui désignant Me T., avocat à […], comme défenseur d'office, avec effet dès le 13 mars 2012.\n3. Déclare sans plus d'objet le recours du 7 avril 2012, dirigé contre la décision de refus de restitution de délais du 27 mars 2012.\n4. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\n5. Invite l'Etat à verser à X. une indemnité globale de 800 francs, pour les dépenses occasionnées par les trois recours.\n6. Invite Me T. à fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération de défenseur d'office.\nNeuchâtel, le 6 juin 2012\n1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.\n2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police.\n3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.\n4 Le prononcé est également réputé notifié:\na.\nlorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise;\nb.\nlorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.\n1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:\na.\nlorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;\nb.\nlorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;\nc.\nlorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger.\n2 La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.\n3 Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.\n4 Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication.\n1 La direction de la procédure ordonne une défense d’office:\na.\nen cas de défense obligatoire:\n1.\nsi le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,\n2.\nsi le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;\nb.\nsi le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.\n2 La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.\n3 En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures.\n1 Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:\na.\nle prévenu;\nb.\nles autres personnes concernées;\nc.\nsi cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.\n2 L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu.\n3 Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.\n1 Le recours est recevable:\na.\ncontre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;\nb.\ncontre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;\n"}