{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-40_2012-06-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6004&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=181&Template=search_result_document.html", "Checksum": "16e9e071d329c153c1b01b63963a80ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.40", "INT.2012.470"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 06.06.2012 ARMP.2012.40 (INT.2012.470)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification non valable d'ordonnances pénales. 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Assistance judiciaire.\n\n\n- Les devoirs du destinataire potentiel d'une décision judiciaire s'appliquent avant tout à l'attention que celui-ci doit porter aux courriers parvenus dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale (on notera d'ailleurs que dans l'arrêt du 01.07.2011 [6B_70/2011], cité par l'Autorité vaudoise, le Tribunal fédéral a précisément considéré que \"l'accident du 7 septembre 2008 ne suffit pas à opposer au recourant qu'il devait s'attendre à la communication d'une contravention, ne serait-ce que sous l'angle de la présomption d'innocence\"), mais ne sauraient en aucun cas conduire au renversement des obligations et du fardeau de la preuve de notification. Appliquée de façon générale à toute personne dépourvue de domicile, cette règle ne laisserait plus le bénéfice des règles ordinaires de notification qu'à celle qui serait frappée d'une sanction sans même avoir été interpellée par la police, ce qui est absurde;\n- Énoncer à une personne sans domicile – dont on peut penser qu'elle ne sera souvent \"pas versée dans la matière juridique\", pour reprendre l'élégante expression de l'article 107 al.2 CPP – son obligation de désigner un représentant ou un domicile de notification en Suisse (on notera que l'article 87 al.2 CPP ne comporte pas de telle obligation pour les personnes dépourvues de domicile, ainsi que l'énonce la formule citée dans l'arrêt vaudois) ne permet à l'évidence pas de retenir une situation de fuite ou de refus de notification de la personne concernée. Comme souligné par le Tribunal fédéral, dans une cause relativement semblable à celle traitée ici, \"l'idée de la notification par substitution est que l'acte concerné parvienne réellement à son destinataire. Il en va de même de la notification à un domicile élu\" (Tribunal fédéral, arrêt du 17.03.2009 [6B_955/2008]). La Cour européenne des droits de l'Homme observe d'ailleurs que \"selon sa jurisprudence constante, la renonciation à l'exercice d'un droit garanti par la Convention doit se trouver établi de manière non équivoque\", c'est-à-dire si elle émane \"d'un inculpé atteint par une notification à personne et qui, après avoir eu ainsi connaissance des motifs de l'accusation, aurait expressément renoncé à comparaître et à se défendre\" (affaire Colozza contre Italie, requête no 9024/80, ch. 28).\nL'argument est d'autant moins transposable au cas de X. que le rappel de ses droits, dans les procédures ici en cause, ne comportait pas la moindre allusion aux articles 87 ou 88 CPP, malgré la référence figurant à ces articles en tête de formulaire.\n- Il n'est au demeurant pas établi que le lieu de séjour du recourant n'ait \"pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées\" (article 88 al.1 let.a CPP). Comme cela ressort très clairement du dossier remis par le Ministère public, X. a toujours été interpellé en ville de Neuchâtel, en 2003, 2005, 2007, puis 2010 et 2011. On ne peut sans doute pas le trouver à coup sûr en quelques heures ni quelques jours, sauf mise en œuvre de moyens disproportionnés, mais la nature des préventions dirigées contre lui – soit ce que l'on pourrait appeler la mise à jour périodique de son compteur, en matière de séjour illégal - ne présente pas d'urgence particulière et on pourrait très bien envisager de notifier une ordonnance pénale couvrant une période déterminée à l'occasion de l'interpellation suivante du prévenu, à moins qu'une prise de contact téléphonique ne l'amène à se présenter antérieurement à la police ou au Ministère public, en vue de notification.\nL'ensemble des considérations qui précèdent conduit à la conclusion qu'aucune notification valable des ordonnances pénales en cause n'est établie avant l'arrestation du 7 mars 2011, de sorte que l'ordonnance d'irrecevabilité du 26 avril 2012 doit être annulée et le Tribunal de police invité à statuer conformément à l'article 356 CPP.\n5. La conclusion qui précède vide de son objet le premier recours déposé par X., à l'encontre du refus de restitution de délais prononcé le 27 mars 2011.\n6. Le refus d'assistance judiciaire du 19 avril 2012 doit, lui aussi, être annulé, pour les motifs suivants :\n- En laissant entendre \"que les cas ne présentent dès lors pas la gravité relative permettant au Tribunal de reconnaître au prévenu le droit à un défenseur d'office gratuit\" et ajoutant \" qu'il ne présente au surplus pas de difficultés particulières\", la première juge paraît interpréter l'article 132 CPP de façon erronée, par l'exigence rigoureuse des conditions cumulatives (gravité et difficulté de la cause) énoncées en son deuxième alinéa. En réalité, comme affirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence fédérale récente, d'autres motifs que les conditions cumulatives précitées peuvent justifier la désignation d'un défenseur d'office, soit selon la doctrine \"pour garantir l'égalité des armes, ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants\" (voir notamment Tribunal fédéral, arrêt du 04.01.2012 [1B_477/2011] consid.2.2). Or en l'occurrence, les ordonnances pénales frappées d'opposition infligent au recourant une peine privative de liberté de près de trois mois sans sursis et il se trouve détenu durant la procédure. Nier que de telles circonstances puissent justifier l'octroi de l'assistance judiciaire revient à mésestimer la valeur de la liberté personnelle et méconnaître le sens de l'article 132 al.3 CPP, lequel n'exclut pas la gravité d'une affaire à moins de quatre mois de privation de liberté, mais fixe une limite absolue au-delà de laquelle la gravité ne peut plus être discutée, ce qui est très différent."}