{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-40_2012-06-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6004&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=181&Template=search_result_document.html", "Checksum": "16e9e071d329c153c1b01b63963a80ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.40", "INT.2012.470"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 06.06.2012 ARMP.2012.40 (INT.2012.470)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification non valable d'ordonnances pénales. 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Dans un arrêt Sejdovic contre Italie, du 1er mars 2006, la Cour européenne des droits de l'homme expose que \"si une procédure se déroulant en l'absence du prévenu n'est pas en soi incompatible avec l'article 6 de la Convention, il demeure néanmoins qu'un déni de justice est constitué lorsqu'un individu condamné in absentia ne peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit, alors qu'il n'est pas établi qu'il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre\". Elle ajoute que \"le refus de rouvrir une procédure qui s'est déroulée par contumace en l'absence de toute indication que l'accusé avait renoncé à son droit de comparaître a été considéré comme un «flagrant déni de justice», ce qui correspond à la notion de procédure «manifestement contraire aux dispositions de l'article 6 où aux principes qui y sont consacrés» (Stoichkov contre Bulgarie, no 9808/02, §§ 54-58)\". Dans l'affaire Sejdovic, où l'accusé était introuvable à son lieu de résidence habituel, d'où sa condamnation par contumace avec représentation par un avocat d'office, la Cour a refusé de considérer que le requérant avait perdu son droit à un nouveau procès pour avoir essayé de se soustraire à la justice, en sachant ou se doutant qu'il était recherché par la police.\nRappelant les principes susmentionnés, le Tribunal fédéral a précisé qu'une reprise de la cause jugée par défaut s'imposait, \"lorsque le Tribunal a des motifs sérieux de penser que le condamné n'a effectivement pas eu connaissance\" de sa citation à comparaître ou du jugement de condamnation. Il souligne en outre que \"selon la jurisprudence de la Cour européenne, la déchéance du droit de participer aux débats ne saurait résulter du seul fait que l'accusé n'a pas averti l'autorité d'un changement de domicile\" (Tribunal fédéral, arrêt du 03.07.2009 [6B_294/2009]).\nAlors que la procédure par défaut, devant le Tribunal de première instance, garantit à divers égards le droit du prévenu à être entendu (la procédure par défaut ne peut être menée qu'aux conditions posées à l'article 366 al.4 CPP et le droit de demander un nouveau jugement est reconnu à l'article 368 al.1 CPP), la procédure de l'ordonnance pénale ne comporte, par nature, aucune garantie semblable et repose exclusivement sur la faculté d'opposition prévue à l'article 354 CPP. L'autorité de céans a déjà eu l'occasion de relever que le justiciable dont l'affaire est liquidée par ordonnance pénale se trouve dans une position juridique moins favorable que l'accusé ordinaire en cas de défaut, si bien qu'il y a tout particulièrement lieu de veiller aux conditions formelles de procédure et de garantir sa participation effective à celle-ci (arrêt non publié ARMP du 20 décembre 2011, ARMP.2011.96, consid.7). On attendrait donc que les formalités de notification de l'ordonnance pénale soient particulièrement strictes, pour préserver le droit d'opposition qui conditionne celui d'être entendu, au sens de l'article 6 CEDH. Il est donc assez stupéfiant que l'article 88 al.4 CPP n'exige même pas de publication officielle d'une ordonnance pénale lorsque, notamment, le lieu de séjour du destinataire est inconnu. Comme relevé par Jeanneret (L'ordonnance pénale et la procédure simplifiée dans le CPP, in : Procédure pénale suisse, Neuchâtel 2010, p.92), ce système de notification fictive n'est assurément pas compatible avec les garanties du procès équitable. En effet, il n'est pas possible d'admettre que le prévenu a valablement renoncé, en toute connaissance de cause, à l'exercice de son droit fondamental à être jugé en procédure ordinaire, alors même que l'ordonnance pénale qui lui propose d'y renoncer n'a jamais quitté le dossier du ministère public\". De façon plus générale, Moreillon (L'ordonnance pénale : simplification ou artifice ?, RPS 128, 2010, p.32), considère que si le prévenu n'a jamais comparu devant le ministère public ou s'il a disparu après avoir participé aux premiers actes de la procédure, statuer sur son cas par ordonnance pénale \"reviendrait à bafouer les droits les plus élémentaires ainsi que les garanties fondamentales du procès équitable\", de sorte que la procédure de l'ordonnance pénale ne peut être pratiquée par défaut (opinion approuvée par Riklin, Commentaire bâlois, N.11 ad art.353 CPP).\n4. La décision attaquée se réfère certes à un arrêt de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud, du 5 octobre 2011(JT 2011 III 199), qui écarte les doutes relatifs au respect de la CEDH, tels que rappelés plus haut, au nom du devoir procédural déduit des règles de la bonne foi, selon lequel le destinataire doit s'attendre à la remise d'un pli dès l'ouverture de la procédure. Une telle opinion n'est nullement convaincante, cependant, en particulier pour la résolution du cas d'espèce :\n- L'admissibilité d'un type de procédure ou de notification ne peut pas dépendre de l'attitude subjective du destinataire, dans un cas particulier;"}