c. si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. 2 L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu. 3 Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. 1 En cas d’opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition. 2 Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. 3 Après l’administration des preuves, le ministère public décide: a. de maintenir l’ordonnance pénale; b. de classer la procédure;