Le recourant n'a toutefois pas droit à une indemnité de dépens (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario). Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Déclare le recours irrecevable, au sens des considérants. 2. Laisse les frais à charge de l'Etat. 3. Ordonne la restitution de l'avance de 500 francs au recourant. 4. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. 1 Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: a. le prévenu; b. les autres personnes concernées;