Le recours du 16 janvier 2012 doit dès lors être déclaré irrecevable. Le dossier doit être renvoyé au Ministère public afin qu'il donne suite à l'opposition selon l'une des quatre voies prévues par l'article 355 al. 3 CPP. S'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, comme son texte explicatif du 9 janvier 2012 le laisse penser, et de renvoyer la cause au tribunal de première instance en vue des débats, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la qualité pour s'opposer du plaignant – question qui ne peut être réglée par la présente Autorité – en regard de l'influence de la qualification juridique des faits retenus sur le sort de ses prétentions civiles. 5.