A réception de ladite opposition, le Ministère public devait y donner suite conformément à l'article 355 CPP. S'il entendait maintenir son point de vue sur la qualification juridique des faits retenus, il lui appartenait de maintenir l'ordonnance pénale au sens de l'article 355 al. 3 let. a CPP et de transmettre le dossier au tribunal de première instance (art. 356 CPP). La décision de classement du 9 janvier 2012 constitue en réalité une explication, voire une interprétation de l'ordonnance pénale du 10 novembre 2011 et ne permet d'ailleurs pas de mettre un terme à l'opposition du 17 novembre 2011.