ne constituait ainsi pas un classement implicite de la seconde infraction, voire une non-entrée en matière implicite contenue dans l'ordonnance pénale du 10 novembre 2011. Aussi, était-ce bien la voie de l'opposition qui devait être suivie pour contester cette ordonnance pénale, à mesure que le plaignant a conclu dans son opposition du 17 novembre 2011 à la condamnation du prévenu pour délit de fuite au sens du chiffre 2 de l'article 92 LCR. A réception de ladite opposition, le Ministère public devait y donner suite conformément à l'article 355 CPP.