1 CPP (Gilliéron/Killias, op. cit., art. 354 no 4; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, no 11 ad art. 354; Jeanneret, op. cit., p. 95). b) Conformément à l'article 355 al. 1 CPP, en cas d'opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, après l'administration des preuves, le Ministère public décide de maintenir l'opposition (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (let.