En revanche, même si une condamnation a été prononcée par le Ministère public, mais que la qualification juridique de l'état de fait à la base de cette condamnation est contestée par la partie plaignante, celle-ci a qualité pour s'opposer à l'ordonnance pénale en vertu de l'article 354 al. 1 let. b CPP, pour autant que la qualification juridique soit susceptible d'exercer une influence sur le sort de ses prétentions civiles. En effet, dans une situation analogue jugée en procédure ordinaire, la partie plaignante aurait assurément la qualité pour interjeter appel en application de l'article 382 al. 1 CPP (Gilliéron/Killias, op.