Lorsque l'ordonnance contient un classement partiel implicite, parce que, par exemple, une prévention parmi plusieurs est abandonnée par le Ministère public, la partie plaignante est habilitée à contester ce classement, non pas par le biais de l'opposition, mais par la voie du recours au sens de l'article 322 al. 2 CPP. En revanche, même si une condamnation a été prononcée par le Ministère public, mais que la qualification juridique de l'état de fait à la base de cette condamnation est contestée par la partie plaignante, celle-ci a qualité pour s'opposer à l'ordonnance pénale en vertu de l'article 354 al.