1 let. b CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, ad art. 354 no 3; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, no 6 ad art. 354; Jeanneret, in: Procédure pénale suisse, 2010, p. 94). Toujours selon la doctrine, il convient toutefois d'opérer des distinctions selon les cas. Lorsque l'ordonnance contient un classement partiel implicite, parce que, par exemple, une prévention parmi plusieurs est abandonnée par le Ministère public, la partie plaignante est habilitée à contester ce classement, non pas par le biais de l'opposition, mais par la voie du recours au sens de l'article 322 al.