Il a considéré que la partie plaignante n'avait pas de raisons valables de bénéficier de ce droit, dans la mesure où une ordonnance ne peut pas contenir d'acquittement en vertu de l'article 353 CPP et où les prétentions civiles sont renvoyées au procès civil dans le cas où le prévenu ne les reconnaîtrait pas (BO CE 2006 1050). Si elle n'a ainsi pas de droit général d'opposition, la doctrine admet, en conformité avec la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'unification de la procédure pénale, que la partie plaignante peut néanmoins dans certains cas se voir reconnaître la qualité pour former opposition en tant que personne concernée au sens de l'article 354 al. 1 let.