Unification de la procédure pénale » en supprimant le droit d'opposition de la partie plaignante, tel qu'il était prévu dans le projet du Conseil fédéral (FF 2006 p. 319ss). Il a considéré que la partie plaignante n'avait pas de raisons valables de bénéficier de ce droit, dans la mesure où une ordonnance ne peut pas contenir d'acquittement en vertu de l'article 353 CPP et où les prétentions civiles sont renvoyées au procès civil dans le cas où le prévenu ne les reconnaîtrait pas (BO CE 2006 1050).