Le 31 janvier 2012, le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable à ce titre (art. 396 al. 1 CPP). La question de la qualité pour recourir doit encore être examinée. 2. a) Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu et les autres personnes concernées (art. 354 al. 1 let. a et b CPP). Le parlement a suivi la proposition de la Commission d'experts « Unification de la procédure pénale