2 et 92 ch. 1 LCR, mais non pas en application de l'article 92 ch. 2 LCR, raison pour laquelle il se justifiait de classer la plainte pénale sur ce point. Il a indiqué que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours dans les dix jours auprès de l'Autorité de recours en matière pénale. B. X. recourt contre cette décision, concluant à son annulation, à la constatation d'un délit de fuite au sens de l'article 92 ch. 2 LCR ainsi qu'au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. C. Le 31 janvier 2012, le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T en droit 1.