2 LCR n'a pas été retenu. Il a considéré que les éléments constitutifs de cette infraction étaient remplis, attendu que le prévenu a tenté d'échapper aux recherches, qu'il n'a pas laissé son identité à une personne restée sur place ou à la police, qu'il ne s'est jamais enquis de son état de santé et qu'il n'a pas répondu à l'appel de témoin. Par décision du 9 janvier 2011, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a classé la procédure pénale en application de l'article 319 al. 1 let. b CPP en tant qu'elle porte sur la prévention de délit de fuite au sens de l'article 92 ch.