1 et 92 ch. 1 LCR. Il a considéré que, bien que D. se soit approché du cycliste blessé, qu'il soit resté quelques instants sur place, qu'une tierce personne ait fait appel à une ambulance, le prévenu, en tant que principal concerné, n'a pas fait appel à la police, violant ainsi ses devoirs en cas d'accident. X. a formé opposition le 17 novembre 2011 contre cette ordonnance pénale du 10 novembre 2011, en tant qu'elle contient un classement implicite, à mesure que le délit de fuite au sens de l'article 92 ch. 2 LCR n'a pas été retenu.