{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-3_2012-11-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5982&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=95&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d255fb50f191b179b6de89b29e34c9db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.3", "INT.2012.448"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 05.11.2012 ARMP.2012.3 (INT.2012.448)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance pénale. 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Le fait de retenir une violation simple des devoirs en cas d'accident (art. 92 ch. 1 LCR) en lieu et place d'une violation aggravée de ceux-ci (art. 92 ch. 2 LCR) ne constituait ainsi pas un classement implicite de la seconde infraction, voire une non-entrée en matière implicite contenue dans l'ordonnance pénale du 10 novembre 2011. Aussi, était-ce bien la voie de l'opposition qui devait être suivie pour contester cette ordonnance pénale, à mesure que le plaignant a conclu dans son opposition du 17 novembre 2011 à la condamnation du prévenu pour délit de fuite au sens du chiffre 2 de l'article 92 LCR. A réception de ladite opposition, le Ministère public devait y donner suite conformément à l'article 355 CPP. S'il entendait maintenir son point de vue sur la qualification juridique des faits retenus, il lui appartenait de maintenir l'ordonnance pénale au sens de l'article 355 al. 3 let. a CPP et de transmettre le dossier au tribunal de première instance (art. 356 CPP). La décision de classement du 9 janvier 2012 constitue en réalité une explication, voire une interprétation de l'ordonnance pénale du 10 novembre 2011 et ne permet d'ailleurs pas de mettre un terme à l'opposition du 17 novembre 2011. Dans la mesure où le ministère public ne pouvait pas rendre la décision de classement du 9 janvier 2012 – respectivement la \"décision\" qu'il désigne comme telle n'en étant pas une -, la voie du recours devant la présente Autorité n'était pas ouverte.\n4. Le recours du 16 janvier 2012 doit dès lors être déclaré irrecevable. Le dossier doit être renvoyé au Ministère public afin qu'il donne suite à l'opposition selon l'une des quatre voies prévues par l'article 355 al. 3 CPP. S'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, comme son texte explicatif du 9 janvier 2012 le laisse penser, et de renvoyer la cause au tribunal de première instance en vue des débats, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la qualité pour s'opposer du plaignant – question qui ne peut être réglée par la présente Autorité – en regard de l'influence de la qualification juridique des faits retenus sur le sort de ses prétentions civiles.\n5. Vu l'issue de la cause, il se justifie de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP) et l'avance faite par le recourant doit lui être restituée. Le recourant n'a toutefois pas droit à une indemnité de dépens (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario).\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Déclare le recours irrecevable, au sens des considérants.\n2. Laisse les frais à charge de l'Etat.\n3. Ordonne la restitution de l'avance de 500 francs au recourant.\n4. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.\n1 Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:\na.\nle prévenu;\nb.\nles autres personnes concernées;\nc.\nsi cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.\n2 L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu.\n3 Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.\n1 En cas d’opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition.\n2 Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.\n3 Après l’administration des preuves, le ministère public décide:\na.\nde maintenir l’ordonnance pénale;\nb.\nde classer la procédure;\nc.\nde rendre une nouvelle ordonnance pénale;\nd.\nde porter l’accusation devant le tribunal de première instance.\n1. Celui qui, lors d’un accident, aura violé les devoirs que lui impose la présente loi sera puni de l’amende.\n2. Le conducteur qui aura pris la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de la circulation sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire."}