{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-3_2012-11-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5982&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=95&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d255fb50f191b179b6de89b29e34c9db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.3", "INT.2012.448"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 05.11.2012 ARMP.2012.3 (INT.2012.448)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance pénale. 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Il a considéré que la partie plaignante n'avait pas de raisons valables de bénéficier de ce droit, dans la mesure où une ordonnance ne peut pas contenir d'acquittement en vertu de l'article 353 CPP et où les prétentions civiles sont renvoyées au procès civil dans le cas où le prévenu ne les reconnaîtrait pas (BO CE 2006 1050). Si elle n'a ainsi pas de droit général d'opposition, la doctrine admet, en conformité avec la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'unification de la procédure pénale, que la partie plaignante peut néanmoins dans certains cas se voir reconnaître la qualité pour former opposition en tant que personne concernée au sens de l'article 354 al. 1 let. b CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, ad art. 354 no 3; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, no 6 ad art. 354; Jeanneret, in: Procédure pénale suisse, 2010, p. 94). Toujours selon la doctrine, il convient toutefois d'opérer des distinctions selon les cas. Lorsque l'ordonnance contient un classement partiel implicite, parce que, par exemple, une prévention parmi plusieurs est abandonnée par le Ministère public, la partie plaignante est habilitée à contester ce classement, non pas par le biais de l'opposition, mais par la voie du recours au sens de l'article 322 al. 2 CPP. En revanche, même si une condamnation a été prononcée par le Ministère public, mais que la qualification juridique de l'état de fait à la base de cette condamnation est contestée par la partie plaignante, celle-ci a qualité pour s'opposer à l'ordonnance pénale en vertu de l'article 354 al. 1 let. b CPP, pour autant que la qualification juridique soit susceptible d'exercer une influence sur le sort de ses prétentions civiles. En effet, dans une situation analogue jugée en procédure ordinaire, la partie plaignante aurait assurément la qualité pour interjeter appel en application de l'article 382 al. 1 CPP (Gilliéron/Killias, op. cit., art. 354 no 4; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, no 11 ad art. 354; Jeanneret, op. cit., p. 95).\nb) Conformément à l'article 355 al. 1 CPP, en cas d'opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, après l'administration des preuves, le Ministère public décide de maintenir l'opposition (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (let. d). Ainsi, après la clôture de l'instruction, quatre possibilités s'offrent au Ministère public et, selon le résultat de la procédure préliminaire, il peut ainsi librement choisir entre ces options (Gilliéron/Killias, op. cit., no 3 ad art. 355).\nc) En vertu de l'article 92 LCR, celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la présente loi sera puni de l'amende (ch. 1). Le conducteur qui aura pris la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 2). Le délit de fuite au sens de l'article 92 ch. 2 LCR est une infraction qualifiée au regard de l'infraction générale prévue à l'article 92 ch. 1 LCR et réprime un cas aggravé de la violation des devoirs en cas d'accident (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), 2007, no 196, p. 199). En ce sens, il constitue une infraction qualifiée par rapport au chiffre 1, à savoir qu'il réprime de manière plus sévère les mêmes comportements que ceux visés dans la contravention de l'article 92 ch. 1 LCR. Les deux alinéas de l'article 92 sont donc dans un rapport de spécialité, de sorte que le délit de fuite absorbe la violation simple des devoirs en cas d'accident (Jeanneret, op. cit., no 166, p. 191)."}