{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-3_2012-11-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5982&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=95&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d255fb50f191b179b6de89b29e34c9db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.3", "INT.2012.448"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 05.11.2012 ARMP.2012.3 (INT.2012.448)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance pénale. Classement. Qualité pour recourir du plaignant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:54:16", "Checksum": "7dfbfb96ce47df871b75c34c7bdc33a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 05.11.2012 ARMP.2012.3 (INT.2012.448)\nRegeste:\nOrdonnance pénale. Classement. Qualité pour recourir du plaignant.\n\nA. Le 29 avril 2011, vers 14h15, D. circulait, au guidon de son cycle, sur la route cantonale tendant de [...] à [...], lorsqu'il a été surpris par des employés qui démontaient une bâche en bordure de route, alors qu'il entreprenait de dépasser X. qui circulait également au guidon de son cycle. Il s'en est suivi un accrochage entre les deux engins qui a provoqué la chute de ce dernier sur la chaussée. D. s'est alors arrêté et a fait demi-tour. D'autres cyclistes étant arrivés sur place entre-temps, il est resté quelques minutes, puis est parti après qu'une ambulance a été appelée par un autre cycliste.\nX. a été entendu par la police le jour même sur les faits, de même qu'un de ses amis qui circulait à vélo avec lui ce jour-là.\nUn appel à témoin par voie de presse pour retrouver l'identité du cycliste ayant provoqué la chute de X. n'a rien donné.\nL'audition le 24 mai 2011 d'un des cyclistes qui avait secouru X. a permis d'identifier le cycliste impliqué dans la chute de X., en la personne de D., qui a été entendu le 20 juin suivant sur les circonstances de l'accident.\nLe 27 juillet 2011, X. a déposé plainte pénale contre inconnu pour les faits survenus le 29 avril 2011. Il a expliqué avoir été heurté par l'arrière par un cycliste, entraînant sa chute et de graves blessures et nécessitant son évacuation par ambulance. Il a considéré que l'auteur de l'infraction s'était rendu coupable de lésions corporelles graves et de délit de fuite, en quittant les lieux de l'accident sans décliner son identité et sans même s'enquérir de l'état de santé de la personne qu'il avait fait chuter.\nA la suite de cette plainte pénale, ont été entendus d'autres témoins direct et indirect de l'accident, ainsi qu'une nouvelle fois D.\nSe fondant sur le rapport de police rédigé à l'issue de ces actes d'enquêtes, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a condamné D., par ordonnance pénale du 10 novembre 2011, à une amende de 300 francs, correspondant à une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif, pour violation des devoirs en cas d'accident en application des articles 31 al. 1, 51 al. 1 et 2, 90 ch. 1 et 92 ch. 1 LCR. Il a considéré que, bien que D. se soit approché du cycliste blessé, qu'il soit resté quelques instants sur place, qu'une tierce personne ait fait appel à une ambulance, le prévenu, en tant que principal concerné, n'a pas fait appel à la police, violant ainsi ses devoirs en cas d'accident.\nX. a formé opposition le 17 novembre 2011 contre cette ordonnance pénale du 10 novembre 2011, en tant qu'elle contient un classement implicite, à mesure que le délit de fuite au sens de l'article 92 ch. 2 LCR n'a pas été retenu. Il a considéré que les éléments constitutifs de cette infraction étaient remplis, attendu que le prévenu a tenté d'échapper aux recherches, qu'il n'a pas laissé son identité à une personne restée sur place ou à la police, qu'il ne s'est jamais enquis de son état de santé et qu'il n'a pas répondu à l'appel de témoin.\nPar décision du 9 janvier 2011, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a classé la procédure pénale en application de l'article 319 al. 1 let. b CPP en tant qu'elle porte sur la prévention de délit de fuite au sens de l'article 92 ch. 2 LCR. Il a admis que l'ordonnance pénale attaquée contenait un classement implicite de la prévention de délit de fuite, de sorte qu'il y avait lieu de prononcer un classement explicite de celle-ci. Il a considéré en substance que D. n'avait pas eu l'intention de rester dans l'anonymat et qu'il s'était assuré que le blessé soit secouru avant de quitter les lieux. Ainsi, il s'était bien rendu coupable d'une violation simple de son devoir de rester sur les lieux de l'accident et de collaborer à la constatation des faits au sens des articles 51 al. 2 et 92 ch. 1 LCR, mais non pas en application de l'article 92 ch. 2 LCR, raison pour laquelle il se justifiait de classer la plainte pénale sur ce point. Il a indiqué que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours dans les dix jours auprès de l'Autorité de recours en matière pénale.\nB. X. recourt contre cette décision, concluant à son annulation, à la constatation d'un délit de fuite au sens de l'article 92 ch. 2 LCR ainsi qu'au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.\nC. Le 31 janvier 2012, le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable à ce titre (art. 396 al. 1 CPP). La question de la qualité pour recourir doit encore être examinée."}