b. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. 2 L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.