d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; e. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. 2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: a. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale; b. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.