Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;