En 2001 et en présence des symptômes présentés alors par X., ce n'était ainsi pas une faute pénalement répréhensible de ne pas ordonner de coloscopie. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 4. Les frais seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Les conditions de l'article 432 al.2 CPP n'étant pas réalisées, il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE 1. Rejette le recours. 2. Met les frais judicaires arrêtés à 600 francs à la charge du recourant. 3. N'alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 4 juin 2012 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: a.