Il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de causalité naturelle. Il faut en outre que le rapport de causalité puisse être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de l'auteur ait été propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit.