Le ministère public ne formule pas d'observations et s'en réfère à l'ordonnance de classement. Au terme de ses observations, le prévenu conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T en droit 1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Selon l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ; lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let.