b CPP). G. B. recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au ministère public pour que celui-ci ouvre l'action pénale, condamne le Dr A. pour infraction à l'article 117 CP, subsidiairement à l'article 125 CP ou qu'il le renvoie devant le tribunal compétent sur la base de ces griefs, avec suite de frais et dépens. Le recourant invoque la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al.