et le décès de X., de sorte qu'un classement devait être prononcé sur ce point, l'un des éléments constitutifs des infractions aux articles 117 et 125 CP faisant défaut (art. 319 al. 1 let. b CPP). G. B. recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au ministère public pour que celui-ci ouvre l'action pénale, condamne le Dr A. pour infraction à l'article 117 CP, subsidiairement à l'article 125 CP ou qu'il le renvoie devant le tribunal compétent sur la base de ces griefs, avec suite de frais et dépens.