{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-39_2012-06-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6947&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2148f4a244649f7dc4de5f2f7654f074"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.39", "INT.2015.69"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 04.06.2012 ARMP.2012.39 (INT.2015.69)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement. 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Pour déterminer si un comportement est la cause naturelle d'un résultat, il faut se demander si le résultat se reproduirait si, toutes choses étant égales par ailleurs, il était fait abstraction de la conduite à juger ; lorsqu'il est très vraisemblable que non, cette conduite est causale, car elle est la condition sine qua non du résultat. La constatation du rapport de causalité relève du fait. Il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de causalité naturelle. Il faut en outre que le rapport de causalité puisse être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de l'auteur ait été propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective : il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes encore, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers, à moins que ces autres causes soient si extraordinaires ou imprévisibles, qu'elles aient une importance telle qu'elles s'imposent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (arrêt du TF du 06.03.2007 [6S.570/2006] cons. 3 et les références citées). L'homicide par négligence suppose en principe une action, mais peut aussi être réalisé par omission. Dans ce dernier cas, on examine tout d'abord si la personne à qui l'infraction est reprochée se trouvait dans une position de garant et quels actes concrets l'intéressé était tenu d'accomplir en raison de ce devoir de diligence. Toutefois, pour qu'il y ait homicide par négligence, il ne suffit pas de constater une violation fautive du devoir de prudence d'une part et l'existence d'un décès d'autre part. Il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre cette violation et le décès. En matière d'infraction par omission, cette dernière ne peut, d'un point de vue logique, rien causer. Le Tribunal fédéral s'efforce cependant d'appliquer mutatis mutandis aux infractions par omission les concepts de causalité naturelle et adéquate développés en rapport avec les infractions où une action est reprochée à l'auteur. En principe, après avoir déterminé le contenu du devoir de diligence et indiqué quel comportement l'auteur devait adopter, on suppose que celui-ci s'est conformé au comportement requis (ce qu'il a en réalité omis) et on se demande – ce qui constitue l'examen de la causalité naturelle – si cet acte omis aurait empêché la survenance du résultat ; en cas de réponse affirmative, on se demande – ce qui constitue l'examen de la causalité adéquate – si cet acte aurait évité ce résultat selon un enchaînement normal et prévisible des événements. Pour conclure à la causalité sur la base de telles hypothèses, une simple probabilité ne suffit pas. Il faut une haute vraisemblance – voire même une vraisemblance confinant à la certitude – que le résultat ne se serait pas produit si l'accusé avait accompli l'acte omis (ATF 118 IV 130, cons. 3c et 6a, rappelé encore dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 26.10.2010. [6B_512/2010] cons.2.1.2).\nb) En l'espèce, le ministère public a motivé son ordonnance de classement en examinant le lien de causalité naturelle et adéquate et en en constatant la rupture. Cette approche résiste à l'examen, compte tenu des exigences élevées de la jurisprudence en la matière, et même si un poids prépondérant aurait aussi pu être donné à l'opinion des experts quant au caractère répréhensible de l'omission."}