{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-39_2012-06-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6947&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2148f4a244649f7dc4de5f2f7654f074"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.39", "INT.2015.69"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 04.06.2012 ARMP.2012.39 (INT.2015.69)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement. Rupture du lien de causalité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:43:39", "Checksum": "88425597ebfa65ae140def7c0cadc4dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 04.06.2012 ARMP.2012.39 (INT.2015.69)\nRegeste:\nOrdonnance de classement. Rupture du lien de causalité.\n\n\n2. Selon l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ; lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). La juxtaposition de ces deux premiers motifs de classement témoigne de la confusion, voulue par le législateur, entre classement fondé en fait et classement fondé en droit : l’article 319 al. 1, let. a repose sur de pures constatations de fait, alors que l’article 319 a. 1, let .b repose sur une appréciation mixte. Ainsi, l’expression « les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis » donne à penser que les éléments de fait résultant de l’enquête à ce stade n’entrent dans la définition juridique d’aucune infraction pénale. Le Message du Conseil fédéral et la doctrine insistent sur le fait que le principe « in dubio pro reo », qui ne concerne de toute manière que l’appréciation des faits, ne s’applique pas à ce stade, ce qui signifie qu’un soupçon même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité suffit en revanche, s’il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l’enquête et exclure un classement fondé sur l’article 319 al. 1 let a. De même, si les preuves réunies à ce stade de l’enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif d’une infraction (art. 319 al. 1 let. b), l’enquête doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation (Roth, Commentaire romand du CPP, n. 4 et 5 ad art. 319). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe « in dubio pro duriore » ne figure pas expressément dans la loi, mais se déduit indirectement des articles 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP. Il signifie qu’un classement de la procédure pénale par le ministère public n’est possible que lorsqu’il apparaît clairement qu’une condamnation ne pourra pas être prononcée. En cas de doute sur ce point, la procédure pénale doit se poursuivre, même lorsque la possibilité d’un acquittement apparaît plus vraisemblable que celle d’une condamnation (arrêt du TF du 24.11.2011 [1B_338/2011] cons.4.1 et les références citées)."}