{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-39_2012-06-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6947&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2148f4a244649f7dc4de5f2f7654f074"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.39", "INT.2015.69"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 04.06.2012 ARMP.2012.39 (INT.2015.69)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement. 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Le 30 septembre 2011, le plaignant, considérant qu'il n'était pas impossible que le Dr A. ait des antécédents de même nature au plan civil, pénal ou administratif, même si son casier judiciaire était vierge, a demandé au procureur de requérir ces éventuels dossiers. Le procureur a accédé à cette réquisition de preuves, qui n'a toutefois débouché sur rien. A la requête du plaignant, le procureur a procédé à l'audition de celui-ci et il a entendu comme témoin C., médecin radiologue, qui avait procédé à un examen radiologique de X. en date du 24 mars 2003.\nF. Le 23 mars 2012, le ministère public a rendu une ordonnance de classement de la procédure pénale dirigée contre le Dr A. et il a laissé les frais de procédure à la charge du canton. Il a retenu qu'en ce qui concerne les infractions aux articles 117 et 125 CP et sous l'angle strictement médical, l'expertise médico-légale du 16 février 2011 et son complément du 29 juillet 2011 avaient mis en évidence des manquements imputables au Dr A., soit l'absence de toute coloscopie de diagnostic, et éventuellement d'une gastroscopie, ainsi que, d'une manière plus générale, un suivi irrégulier de sa patiente (examens médicaux insuffisants en nombre et en durée) ; qu'en ce qui concerne la question du lien de causalité adéquate entre les manquements reprochés au prévenu et le décès de sa patiente, les conclusions de l'expertise indiquaient que, si une coloscopie de diagnostic avait été réalisée en 2001 (ou en 2002), les médecins auraient pu, selon une très grande vraisemblance, mettre en évidence le cancer colorectal, mais que l'établissement du diagnostic de ce cancer n'entraînait pas automatiquement la guérison, la littérature spécialisée, à laquelle l'expertise se référait, indiquant un taux de survie à cinq ans de 65 % en cas de dépistage d'un cancer colorectal, un tel pourcentage ne permettant pas de conclure que, si le Dr A. avait effectué les examens qui lui incombaient, sa patiente aurait pu, selon une très grande vraisemblance, être guérie ; que force était donc de constater une rupture du lien de causalité adéquate entre les manquements reprochés au Dr A. et le décès de X., de sorte qu'un classement devait être prononcé sur ce point, l'un des éléments constitutifs des infractions aux articles 117 et 125 CP faisant défaut (art. 319 al. 1 let. b CPP).\nG. B. recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au ministère public pour que celui-ci ouvre l'action pénale, condamne le Dr A. pour infraction à l'article 117 CP, subsidiairement à l'article 125 CP ou qu'il le renvoie devant le tribunal compétent sur la base de ces griefs, avec suite de frais et dépens. Le recourant invoque la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP). Il fait valoir que le ministère public a violé le droit en retenant une rupture du lien de causalité entre les manquements du prévenu et le décès de X., la faute de ce praticien ayant retardé le diagnostic du cancer colorectal de sa patiente au point que celui-ci est devenu incurable. Le recourant souligne que le taux de survie à cinq ans de 65 % mentionné par les experts est relativement élevé et qu'en outre, selon l'expertise extrajudiciaire de la FMH, selon le stade auquel le cancer du gros intestin est diagnostiqué et opéré, la proportion de malades survivant cinq ans plus tard varie entre 90 % pour les stades les plus précoces et 30 % pour les plus avancés. Le recourant considère qu'il est vraisemblable que les examens omis par le prévenu auraient empêché la survenance du décès de son épouse en date du 28 mars 2004.\nH. Le ministère public ne formule pas d'observations et s'en réfère à l'ordonnance de classement. Au terme de ses observations, le prévenu conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable."}