Prononcer une suspension, en pareille situation, revient à refuser d'ouvrir une instruction pénale, faute d'intérêt public suffisant (c'est d'ailleurs ce qu'expriment assez clairement les deux premiers paragraphes de la motivation de l'ordonnance). Or l'article 310 CPP ne reconnaît pas un tel motif de non-entrée en matière et si les manœuvres d'obstruction et de démantèlement menées par les parties peuvent apparaître comme chicanières, l'intérêt économique auquel elles sont liées n'est pas totalement insignifiant et l'enjeu dépasse clairement, en tout cas, celui de nombreuses altercations et pugilats fréquemment traités en procédure pénale. 3.