c CPP : après avoir laissé aux parties plus d'une année pour tenter de trouver un arrangement, le ministère public ne saurait attendre la fin d'une "procédure de conciliation" qui n'a jamais été ouverte. L'expression utilisée par le procureur indique d'ailleurs qu'il compte attendre la fin du procès civil (art. 314 al.1 let. b CPP) inévitable à ses yeux, sauf conciliation éventuelle.