Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive" (suivent plusieurs références). En l'espèce, le recourant observe à juste titre que la décision attaquée se réfère à tort à l'article 314 al. 1 let. c CPP : après avoir laissé aux parties plus d'une année pour tenter de trouver un arrangement, le ministère public ne saurait attendre la fin d'une "procédure de conciliation" qui n'a jamais été ouverte.