Selon l'article 314 CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, "lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin" (let. b) ou "lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin" (let. c). La tournure utilisée par la loi ("peut suspendre") n'implique pas un pouvoir discrétionnaire du ministère public. Comme exposé par le Tribunal fédéral (arrêt [1B_721/2011] du 07.03.2012, c.3.2), "le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose des limites à la suspension d'une procédure.