Le recourant, à la fois plaignant et prévenu (si l'on considère que "la procédure pénale" suspendue a pour objets les trois plaintes déposées), a un intérêt juridique au recours (art. 382 CPP). Par ailleurs, la décision du 8 mars 2012 a été notifiée le 12 mars suivant et le recours posté le 22 mars 2012 intervient donc en temps utile. Respectant les formes légales, il est recevable. 2. Selon l'article 314 CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, "lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin" (let.