F. X. recourt contre l'ordonnance précitée, par mémoire du 22 mars 2012. Il fait valoir qu'aucune procédure de conciliation n'était pendante au moment de l'ordonnance de suspension et qu'au surplus, un tel motif ne justifierait pas une suspension supérieure à trois mois. La décision ne peut valablement se fonder non plus sur l'article 314 al. 1 let. b CPP, faute de toute procédure civile pendante. Enfin, il soutient qu'il appartient en espèce à l'autorité pénale d'élucider, en droit, une situation dans laquelle, en substance, un jugement civil n'est ni indispensable, ni peut-être déterminant. G.