{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-08-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-35_2012-08-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6715&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=131&Template=search_result_document.html", "Checksum": "18370e028c9235f7731d18ea1a10f362"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.35", "INT.2014.220"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.08.2012 ARMP.2012.35 (INT.2014.220)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la procédure pénale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:50:07", "Checksum": "e62ca445446f4e2e9346035e4fe6fe72", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.08.2012 ARMP.2012.35 (INT.2014.220)\nRegeste:\nSuspension de la procédure pénale.\n\n\n2. Selon l'article 314 CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, \"lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin\" (let. b) ou \"lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin\" (let. c).\nLa tournure utilisée par la loi (\"peut suspendre\") n'implique pas un pouvoir discrétionnaire du ministère public. Comme exposé par le Tribunal fédéral (arrêt [1B_721/2011] du 07.03.2012, c.3.2), \"le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib/311 consid.5, p.323), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive\" (suivent plusieurs références).\nEn l'espèce, le recourant observe à juste titre que la décision attaquée se réfère à tort à l'article 314 al. 1 let. c CPP : après avoir laissé aux parties plus d'une année pour tenter de trouver un arrangement, le ministère public ne saurait attendre la fin d'une \"procédure de conciliation\" qui n'a jamais été ouverte. L'expression utilisée par le procureur indique d'ailleurs qu'il compte attendre la fin du procès civil (art. 314 al.1 let. b CPP) inévitable à ses yeux, sauf conciliation éventuelle. Une telle motivation n'est toutefois pas convaincante, à deux égards :\n- Il se justifie d'attendre l'issue d'un procès civil si le jugement à rendre a des effets formateurs (c'est par exemple le cas d'un jugement de paternité, face à une prévention de violation d'obligation d'entretien) ou si, du moins, la question débattue au civil est particulièrement délicate ou si elle a entraîné l'administration de nombreuses preuves et si, de surcroît, elle est décisive pour l'issue du procès pénal. En l'occurrence, le maintien du bail quasi perpétuel dont se prévaut X. nécessite sans doute des éclaircissements de faits, ainsi qu'une interprétation adéquate de l'article 261 CO. Il ne s'agit toutefois pas de tâches requérant une spécialisation très particulière. De surcroît, l'existence du bail litigieux n'est pas à elle seule décisive pour l'examen d'une éventuelle violation de domicile (ATF 112 IV 31) et elle est même sans aucun rapport avec le caractère éventuellement attentatoire à l'honneur de l'expression \"gens peu scrupuleux\".\n- Par ailleurs, pour \"attendre la fin\" d'un procès, il faut en principe que celui-ci ait commencé. Or cette condition fait défaut en l'espèce et on ignore si les intérêts en présence amèneront l'une ou l'autre partie à saisir, dans un proche avenir, la justice civile. Prononcer une suspension, en pareille situation, revient à refuser d'ouvrir une instruction pénale, faute d'intérêt public suffisant (c'est d'ailleurs ce qu'expriment assez clairement les deux premiers paragraphes de la motivation de l'ordonnance). Or l'article 310 CPP ne reconnaît pas un tel motif de non-entrée en matière et si les manœuvres d'obstruction et de démantèlement menées par les parties peuvent apparaître comme chicanières, l'intérêt économique auquel elles sont liées n'est pas totalement insignifiant et l'enjeu dépasse clairement, en tout cas, celui de nombreuses altercations et pugilats fréquemment traités en procédure pénale.\n3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le ministère public invité à ouvrir une instruction, à moins qu'il envisage des motifs suffisants de ne pas entrer en matière.\n4. Les frais de justice resteront à la charge de l'Etat, lequel versera une indemnité au recourant pour l'activité de son mandataire (art. 436 al. 3 CPP).\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Annule l'ordonnance de suspension rendue par le ministère public le 8 mars 2012 et l'invite à suivre en cause, au sens des considérants.\n2. Laisse les frais de recours à la charge de l'Etat.\n3. Accorde au recourant une indemnité de 450 francs, à charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 22 août 2012\n1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:\na. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;\nb. qu'il existe des empêchements de procéder;\nc. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.\n2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.\n1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:\na. lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;\nb. lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;\nc. lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;\nd. lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.\n2 Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.\n3 Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.\n4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime."}