{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-08-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-35_2012-08-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6715&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=131&Template=search_result_document.html", "Checksum": "18370e028c9235f7731d18ea1a10f362"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.35", "INT.2014.220"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.08.2012 ARMP.2012.35 (INT.2014.220)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la procédure pénale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:50:07", "Checksum": "e62ca445446f4e2e9346035e4fe6fe72", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.08.2012 ARMP.2012.35 (INT.2014.220)\nRegeste:\nSuspension de la procédure pénale.\n\nA. Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 13 mai 1982, S.I. A. SA, représentée par Me B., a loué à X. trois caves sises au rez-de-chaussée de l'immeuble […]. Le bail, inscrit au registre foncier, avait une durée de 100 ans (du 1er janvier 1981 au 31 décembre 2080), pour un loyer unique de 60'000 francs, déjà payé à la signature du contrat.\nB. De la correspondance au dossier, on peut déduire que l'immeuble en cause a été acquis d'abord par un créancier hypothécaire, la compagnie d'assurances D., sous deux raisons sociales successives, puis, en 2003, par F. et G. Lors de l'acquisition de l'immeuble par la compagnie d'assurances D., l'annotation du bail à loyer au registre foncier fut radiée.\nA l'occasion d'importants travaux entrepris par G. et F., il fut convenu que la cave nord serait désormais attribuée à d'autres locataires de l'immeuble, avec installation d'un ascenseur. Dans son courrier précité du 14 janvier 2004, X. a demandé la reconnaissance, par les acquéreurs, de diverses contreparties à ce qu'il considérait comme une modification du bail. Ceux-ci lui ont répondu, le 26 janvier 2004 que le bail avait été radié au registre foncier et qu'ils n'étaient donc plus tenus par ce contrat, mais qu'ils savaient devoir \"discuter de la situation future de ces locaux, si possible, à satisfaction de toutes les parties concernées\". X. leur a répondu, par lettre précitée du 29 janvier 2004, que la radiation du bail au registre foncier n'emportait pas la fin du contrat et que celui-ci n'avait pas été résilié.\nUltérieurement, un certain H. a occupé les caves centrale et sud, sous la raison sociale \"Cave I. SA\", jusqu'à la faillite de cette société (prononcée le 19 novembre 2007, selon un extrait du registre du commerce). La disposition des locaux lui était laissée \"à bien plaire\", selon F. Après que le vin entreposé dans ces deux caves a été vendu ou déplacé, les locaux sont demeurés pour l'essentiel inoccupés.\nX. possède les caves de l'immeuble sis Rue [n° a] et il les a mises à disposition des Caves L., indique-t-il. Cette entreprise a demandé à pouvoir y accéder, durant les travaux, par les caves sises Rue [n° b], soit celles litigieuses.\nC. Le 20 octobre 2010, X. a constaté que la porte reliant la cave sud à la cave centrale était condamnée. Après vaines discussions avec F., il a, le 30 octobre 2010, réouvert le passage susmentionné et il a condamné, à son tour, le passage de la cave centrale à la cave nord. Voyant à cette occasion que la cave centrale contenait des objets propriété du locataire K. ou de son fils, il lui a laissé provisoirement l'accès audit local, comme confirmé par lettre du 3 novembre 2010 dans laquelle il indique à son destinataire qu'il a été \"victime de gens peu scrupuleux\".\nLe 2 novembre 2010, X. a porté plainte contre G. et F., pour violation de domicile. Le 18 novembre 2010, ces derniers ont porté plainte à leur tour contre X., pour violation de domicile, dommages à la propriété, dénonciation calomnieuse, diffamation et calomnie.\nD. La police a entendu X. le 8 décembre 2010 et les autres plaignants-prévenus le 5 janvier 2011. Un rapport a été établi le 13 janvier 2011 et il est notamment rapporté que, selon le registre foncier, lors de la (dernière ?) vente de l'immeuble, il était mentionné que \"l'acquéreur reprend les baux en cours\".\nLe procureur en charge du dossier a suggéré aux parties de tenter une conciliation, par courrier du 27 janvier 2011, avec un délai de 20 jours qui fut reporté, d'abord expressément puis tacitement, jusqu'au 3 février 2012, date à laquelle le procureur annonça que, sauf conciliation d'ici le 29 février 2012, il rendrait soit une ordonnance de non-entrée en matière, soit une ordonnance de suspension.\nPar lettre du 29 février 2012, Me C. requiert qu'il soit donné suite à la plainte de son mandant, subsidiairement que la procédure soit suspendue pour trois mois, en vue d'une ultime tentative d'obtenir réparation du dommage.\nE. Par ordonnance du 8 mars 2012, le procureur a décidé que \"la procédure pénale est suspendue pour une durée illimitée (art. 314 al. 2 CPP), jusqu'à droit connu sur le plan civil dans le litige qui oppose les parties\". Il motive cette décision par le fait \"qu'il n'appartient pas aux autorités de poursuite pénale d'investiguer et d'amener une réponse au litige civil qui oppose les parties\", lequel devrait être résolu dans une procédure civile que, à défaut de conciliation, \"les parties seront contraintes d'entamer et dont il paraît utile d'attendre la fin\".\nF. X. recourt contre l'ordonnance précitée, par mémoire du 22 mars 2012. Il fait valoir qu'aucune procédure de conciliation n'était pendante au moment de l'ordonnance de suspension et qu'au surplus, un tel motif ne justifierait pas une suspension supérieure à trois mois. La décision ne peut valablement se fonder non plus sur l'article 314 al. 1 let. b CPP, faute de toute procédure civile pendante. Enfin, il soutient qu'il appartient en espèce à l'autorité pénale d'élucider, en droit, une situation dans laquelle, en substance, un jugement civil n'est ni indispensable, ni peut-être déterminant.\nG. Le procureur conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Une ordonnance de suspension est susceptible de recours au sens étroit (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'article 314 al. 5 CPP). Le recourant, à la fois plaignant et prévenu (si l'on considère que \"la procédure pénale\" suspendue a pour objets les trois plaintes déposées), a un intérêt juridique au recours (art. 382 CPP).\nPar ailleurs, la décision du 8 mars 2012 a été notifiée le 12 mars suivant et le recours posté le 22 mars 2012 intervient donc en temps utile. Respectant les formes légales, il est recevable."}