1 Lors d’une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. 2 Lorsque le prévenu fait l’objet d’une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d’audition menée par la police. 3 Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l’ajournement de l’audition. 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu