S'agissant du respect du droit d'être entendu, l'organisation d'une confrontation entre le recourant et A. est une mesure judicieuse dont la procureure a d'ores et déjà annoncé la mise en œuvre, sans qu'il soit donc nécessaire de refaire les auditions litigieuses comme y concluait le recourant. 6. Fondé sur ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, l'émolument de décision doit être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP). Le prévenu est au bénéfice de l'assistance judiciaire (voir la décision du …) et celle-ci ne peut être retirée en procédure de recours, quelle que soit la pertinence des griefs présentés (art. 134 CPP a contrario).